La Cour Suprême en Chine évoque les Accidents du Travail

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octobre 13, 2014

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Les points essentiels à retenir

  1. Les Dispositions précisent que lorsque l’accident du travail est causé par un tiers, l’assurance accident du travail s’applique et les compensations pour les délits civils peuvent également être obtenues, à condition que les frais médicaux soient exclus.
  2. L’article 3 des Dispositions précise que la prise en charge correspondante du passif d’assurance contre les accidents du travail dans le cadre de cinq circonstances particulières comprenant le double emploi, la répartition du travail, la désignation, la sous-traitance et les affiliations.
  3. Les heures de travail, lieux de travail et raisons de travail sont trois facteurs qui expliquent l’identification d’un accident du travail, et sont bien définies par les Dispositions par le biais de listes de circonstances
Résumé

La Cour populaire suprême a publié les Dispositions de la Cour populaire suprême sur certaines questions concernant le procès des affaires administratives impliquant l’assurance des accidents liés au travail («Provisions»). Les dispositions prennent effet le 1er Septembre 2014, et leur contenu-clé est le suivant:

 

Accident du travail causé par une tierce-partie

 

Les Dispositions précisent que lorsque l’accident du travail est causé par un tiers, l’assurance accident du travail s’applique et les compensations pour les délits civils peuvent également être obtenues, à condition que les frais médicaux soient exclus. L’article 8 des Dispositions précise 3 approches de cette question:

(1) Quand un employé est blessé par la faute d’un tiers, et quand il / elle ou son proche a intenté une action civile ou a obtenu des compensations civiles, le service administratif de l’assurance sociale doit également accepter la demande d’identification des blessures liées au travail et ne peut pas prendre la décision de refuser son identification comme un accident du travail sur cette seule base.

(2) Lorsque le service administratif de l’assurance sociale a identifié les blessures liées au travail, et si le salarié ou son / ses proches n’ont pas intenté une action civile ou obtenu de compensations civiles, ils peuvent demander des prestations d’assurance contre les accidents du travail de la part de l’agence d’assurance sociale.

(3) Lorsque l’employé ou son / ses proches ont intenté une action en civil contre le tiers, et si l’agence d’assurance sociale refuse de payer les prestations d’assurance contre les accidents du travail, par conséquent, le tribunal du peuple ne soutiendra pas l’agence d’assurance sociale, sauf les frais médicaux déjà réglés par le tiers.

 

Prise en charge des passifs d’assurance contre les accidents du travail dans certaines circonstances particulières

 

L’article 3 des Dispositions précise que la prise en charge correspondante du passif d’assurance contre les accidents du travail dans le cadre de cinq circonstances particulières comprenant le double emploi, la répartition du travail, la désignation, la sous-traitance et les affiliations. Dans le cas d’un accident du travail dans l’un de ces cinq cas, la responsabilité de l’assurance des accidents du travail sera prise en charge : l’unité pour laquelle l’employé travaille, l’unité de répartition du travail, l’unité faisant désignation, l’unité de sous-traitance illégale ou l’unité d’affiliation, respectivement.

Après que l’unité de sous-traitance illégale ou l’unité affiliée assume la responsabilité de la rémunération, ou après que l’agence d’assurance sociale verse les prestations d’assurance-accident du travail de la caisse d’assurance accidents du travail, ils sont en droit de réclamer la reprise d’activité des organisations, unités concernées et particuliers.

 

Définir la durée du travail, lieux de travail et motifs de travail

 

Les heures de travail, lieux de travail et raisons de travail sont trois facteurs qui expliquent l’identification d’un accident du travail, et sont bien définies par les Dispositions par le biais de listes de circonstances.

 

Les Dispositions définissent les circonstances suivantes comme accidents du travail lorsque:

 

(1) L’employé est blessé à la fois pendant les heures de travail et le lieu de travail, et l’employeur ou l’assurance sociale service administratif n’a aucune preuve pour prouver que les dommages aient été causés pour une raison sans rapport avec le travail;

(2) L’employé se blesse lors d’une activité tenue par l’employeur, ou dans une activité tenue par d’autres unités où la participation est désigné par l’employeur;

(3) Pendant les heures ouvrables, l’employé se blesse dans une zone raisonnable lors des déplacements entre deux lieux de travail liés à son activité professionnelle; et

(4) D’autres circonstances où l’employé est blessé dans une activité liée à son travail, pendant les heures de travail et au sein d’une zone raisonnable.

 

Les Dispositions définissent «Les déplacements professionnels» comme suit:

 

(1) La période pendant laquelle l’employé participe à des activités liées à son emploi à l’extérieur du lieu de travail suite à la désignation par l’employeur ou en raison des besoins de son travail;

(2) La période pendant laquelle le salarié est désigné par l’employeur pour assister à une formation ou à une conférence à l’extérieur; et

(3) Autres périodes pendant lesquelles l’employé se déplace pour son travail.

 

La période de Voyage professionnel est une circonstance spéciale qui rentre dans le cadre des heures de travail. La blessure au cours de cette période pourrait être identifiée comme accident du travail. Toutefois, les Dispositions prévoient que, pendant la période de Voyage professionnel, lorsque le salarié est blessé dans des activités personnelles sans rapport avec le travail, une formation ou des conférences organisées par l’employeur, et quand le service administratif de l’assurance sociale ne l’identifie pas comme une blessure liée au travail, le tribunal du peuple doit soutenir une telle décision.

 

Les Dispositions définissent « la route pour aller au travail » d’un employé comme:

 

(1) Dans un délai raisonnable, la route dite raisonnable également pour aller à son lieu de travail et son domicile, résidence habituelle ou dortoir de l’unité;

(2) Dans un délai raisonnable, la route dite raisonnable également pour aller à son lieu de travail et le domicile de son conjoint, ses parents ou ses enfants;

(3) Dans un délai raisonnable et en suivant la route dite raisonnable également pour aller à son lieu de travail, les Voyages liés à ses besoins liés au travail ou la vie quotidienne;

(4) Dans un délai raisonnable, d’autres voies dites raisonnables pour aller au travail

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