Réglementation sur la période d’essai du droit du travail

Réglementation sur la période d’essai du droit du travail chinois

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janvier 23, 2014

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Les points essentiels à retenir

  1. Aucune période d’essai ne peut être spécifiée dans un contrat de travail dont le mandat prend fin à l’issue d’un certain travail, ou dans un contrat de travail d’une durée inférieure à trois mois.
  2. Le salaire d’un employé en période d’essai ne peut pas être inférieur au niveau de salaire le plus bas pour le même travail avec l’employeur
Résumé

Période d’essai

 

Si un contrat de travail est signé pour une durée comprise entre trois mois et un an, la période d’essai ne peut excéder un mois, si un contrat de travail est signé pour une durée comprise entre un an et trois ans, la période d’essai peut pas excéder deux mois, et si un contrat de travail est signé pour une durée d’au moins trois ans, ou est ouverte, la période d’essai ne peut excéder six mois.

Un employeur ne peut prévoir qu’une seule période d’essai avec chacun des employés donnés.

Aucune période d’essai ne peut être spécifiée dans un contrat de travail dont le mandat prend fin à l’issue d’un certain travail, ou dans un contrat de travail d’une durée inférieure à trois mois.

La période d’essai doit être incluse dans la durée du contrat de travail. Si un contrat de travail ne prévoit pas de période d’essai, alors le terme en question doit être la durée du contrat de travail effectif.

 

Salaire et conditions

 

Le salaire d’un employé en période d’essai ne peut pas être inférieur au niveau de salaire le plus bas pour le même travail avec l’employeur, ou à moins de 80% du salaire convenu dans le contrat de travail, et peut ne pas être inférieur au taux de salaire minimum dans le lieu où l’employeur est situé.

Un employeur peut mettre fin à un contrat de travail en donnant à l’employé lui-même un préavis écrit de 30 jours, ou le salaire d’un mois à titre de préavis, si:

 

  • Après la période de série de soins médicaux pour une maladie ou lié au travail non blessure, l’employé ne peut exercer ni dans son travail original, ni dans d’autres travaux arrangé pour lui par son employeur;
  • L’employé est incompétent et reste incapable après la formation ou l’ajustement de sa position; ou
  • Un changement important dans les circonstances objectives invoquées au moment de la conclusion du contrat de travail le rend injouable et, après consultation, l’employeur et les employés sont incapables de parvenir à un accord sur la modification du contrat de travail.
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